288. Sauf le titulaire du droit minier révoqué, toute personne peut, dans les 30 jours de la date à laquelle est devenue exécutoire la révocation d’un permis d’exploration minière, d’un bail minier, d’une concession minière ou d’un droit minier relatif aux fonds marins ou aux substances minérales de surface, obtenir, conformément à la présente loi, un claim par avis de désignation sur carte, un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou un droit minier relatif aux fonds marins pour tout ou partie du terrain qui faisait l’objet du droit minier révoqué.
Par la suite, le titulaire dont le droit minier a été révoqué peut également obtenir, conformément à la présente loi, un droit visé au premier alinéa sur tout ou partie du terrain faisant l’objet du droit minier révoqué.
Dans le cas où l’intéressé se désiste de l’appel de la décision de révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt d’un avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
1987, c. 64, a. 288; 1988, c. 21, a. 66; 1998, c. 24, a. 122.